Ligue Française pour la Protection du Cheval
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IDENTIFICATION DES EQUIDES...l

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IDENTIFICATION DES EQUIDES...l Empty IDENTIFICATION DES EQUIDES...l

Message par LFPCASSO Sam 19 Avr - 10:41

Texte integral: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018614184&dateTexte=&oldAction=rechJO



JORF n°0086 du 11 avril 2008 page 6089
texte n° 24


ARRETE
Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés

NOR: AGRF0806333A

TITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1


Tout équidé né en France doit être identifié avant sevrage et au plus tard avant le 31 décembre de son année de naissance.
Tout équidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies aux titres Ier et II du présent arrêté.


Article 2


L'identification des équidés comporte :
― le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement mentionné à l'article 7 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
― la pose d'un transpondeur électronique, réalisée uniquement sur un équidé dont le relevé des caractéristiques a été effectué conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;
― le cas échéant, le relevé de marques acquises tels le tatouage, le marquage ;
― l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
― l'établissement d'un document d'identification sur lequel figure la race ou l'appellation reçue par l'animal et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur ;
― l'enregistrement et la mise à jour de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public Les Haras nationaux.


Article 3


Pour réaliser les opérations d'identification et de certification des origines mentionnées au présent arrêté, des moyens informatiques de connexion et de transfert de données, mis à disposition par l'établissement public Les Haras nationaux, peuvent être utilisés.

Article 4

Les opérations d'identification doivent être effectuées par une personne habilitée à identifier les équidés telle que définie par la réglementation en vigueur et dénommée dans le présent arrêté : « personne habilitée ».
Le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter l'accès à l'animal en assurant notamment sa contention.

Article 5

La race ou l'appellation de l'animal est déterminée conformément à la réglementation relative aux races et aux appellations des équidés.

Article 6
Pour les équidés dont la filiation est enregistrée, le jour, le mois et l'année de naissance sont précisés.
Pour les équidés dont la filiation n'est pas établie, une année de naissance est présumée. Elle peut être estimée d'après l'état de la denture.

Article 7
Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et éventuellement graphique, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la personne habilitée.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois, y compris lorsqu'elle utilise les moyens informatiques mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. La personne habilitée adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.

Article 8
Le numéro matricule mentionné à l'article 2 du présent arrêté est attribué par l'établissement public Les Haras nationaux. Ce numéro est unique et ne peut être réattribué. Il est composé de huit chiffres et d'une lettre.
Pour les équidés immatriculés pour la première fois en France, ce numéro est complété du préfixe national et du code international du fichier central des équidés pour composer le numéro international officiel.
Les numéros matricule attribués aux chevaux de trait avant le 1er janvier 2002, composés de deux chiffres et de quatre lettres, demeurent valides.

Article 9

Pour tous les équidés immatriculés pour la première fois en France, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article 10. Ces propositions sont transmises à l'établissement public Les Haras nationaux qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 10. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public Les Haras nationaux demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.
Cependant, pour les produits pur sang, autre que pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :
― pour les produits pur sang et autre que pur sang : France-Galop ;
― pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Article 10

a) Ne peut être accepté :
1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de dix-huit lettres pour un cheval pur sang, autre que pur sang ou trotteur français ;
2. Tout nom comportant des initiales, chiffres, trait d'union, tréma ou cédille.
b) Peuvent être refusés :
1. Les noms pouvant prêter à confusion ;
2. Les noms des personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;
3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;
4. Les noms déjà utilisés.
c) Les règlements de stud-book peuvent fixer des règles complémentaires pour l'attribution et les changements de noms des équidés inscrits.
En l'absence de règles spécifiques, le nom des équidés ayant des origines certifiées nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 2007 est T. Lorsque le règlement du livre ou du stud-book le prévoit, il peut être modifié sur demande du propriétaire et, le cas échéant, avec l'accord du naisseur, dans la mesure où l'animal concerné n'a pas encore reproduit ni participé à des courses ou des compétitions équestres officielles.
d) Sauf prescriptions spécifiques du règlement de stud-book où le cheval est inscrit, le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage.
Le gestionnaire du fichier central zootechnique gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires ou les personnes autorisées par ceux-ci les utilisent.


Article 11


L'établissement public Les Haras nationaux est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ces documents sont adressés dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

Article 12


La vérification du signalement doit être réalisée avant toute activité officielle du cheval ou au plus tôt douze mois après le relevé de signalement sous la mère.
La personne habilitée effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que, le cas échéant, l'affirmation « signalement conforme » dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit avoir été attestée par le vétérinaire qui l'a pratiquée et être expressément indiquée avec mention de la date.
A l'occasion de la vérification du signalement, la personne habilitée vérifie la lisibilité du transpondeur et la concordance de son numéro avec celui porté sur le document d'identification.

Article 13


Après vérification du signalement, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé par celui-ci à l'établissement public Les Haras nationaux dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.
Une photocopie de la partie du document d'identification comprenant le signalement de l'animal, valable trois mois, est visée et datée par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal pendant la période de validation du livret.

Article 14


Si, lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ou le numéro de transpondeur électronique ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le document d'identification, une enquête est ouverte.
Dans ce cas, un dossier comportant les éléments suivants est renvoyé à l'établissement public Les Haras nationaux :
― le document d'identification ;
― le formulaire de relevé de signalement de l'animal présenté.

Article 15


Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.

Article 16

La carte d'immatriculation permet de suivre les changements de propriété de l'animal. Elle peut être dématérialisée.
La carte d'immatriculation porte le même numéro matricule que le document d'identification et est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d'immatriculation que l'équidé est en indivision.
A chaque transfert de propriété, la carte d'immatriculation doit être complétée et être retournée à l'établissement public Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire dans les huit jours suivant la mutation.
L'établissement public Les Haras nationaux édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du ou des nouveaux propriétaires.

Article 17


La participation des propriétaires aux frais d'établissement des documents prévus par le présent arrêté, ainsi qu'au dépôt et à la gestion des affixes d'élevage prévus à l'article 10, est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 18


En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et reçoit l'appellation « origine non constatée ».
En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public Les Haras nationaux.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 19


Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
La personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention « signalement conforme » avec date et signature ainsi que les circonstances du contrôle.

Article 20


Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique constaté à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet, pour enquête, à l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 21


L'établissement public Les Haras nationaux conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

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Message par halva Sam 3 Juil - 14:18

Bonjour
Pourriez-vous rajouter la législation en ce qui concerne l'identification :

- qui contrôle les identifications inopinément , est-ce que cela se fait car il y aura encore beaucoup de chevaux non identifiés qui peuvent être abandonnés dans la nature parce que trop vieux? Certaines personnes peu scrupuleuses vendent encore de pauvres carnes non identifiées

- quel est l'amende prévue en cas d'identification non effectuée

- que se passe t-il en cas de mort d'un cheval non identifié

Merci

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Message par lapinlapine10 Sam 3 Juil - 17:31

"Carnes" IDENTIFICATION DES EQUIDES...l Affraid C'est le terme que vous employé pour désigner ces animaux si merveilleux ? !
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Message par halva Sam 3 Juil - 19:02

non dans ma bouche "carne" veut dire un pauvre cheval dans un état épouvantable, genre planche. La pauvre chose invendable et que malheureusement certaines personnes mal embouchées vendent et achètent (pas identifiées), l'horreur totale

Ne vous méprenez pas, j'ai des chevaux et je les soigne le mieux que je peux et je suis en colère en ce moment pour ce que je vois dans un pré près de chez moi, et on a fait le nécessaire avec votre aide, pourvu que ça aille vite

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Message par lapinlapine10 Sam 3 Juil - 21:08

D'accord , désolé de vous avoir "repris" IDENTIFICATION DES EQUIDES...l Icon_wink J'ai compris le sens que vous vouliez dire maintenant IDENTIFICATION DES EQUIDES...l Icon_razz


C'est sûr que ces pauvres chevaux laisser sans soin et dans état pitoyable ... Tout cela pour avoir de l'argent ... Cela laisse sans voix tellement c'est personnes ne pensent pas aux bien-être de leurs animaux ... IDENTIFICATION DES EQUIDES...l Icon_pale
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Message par slipin Sam 3 Juil - 21:54

Bonjour Halva, le contrôle identification est théoriquement fait par la DDSV ou par un vétérinaire mandaté et accompagné par la gendarmerie. je crois que le gardien des animaux est passible d'une amande de 900 euros par équidé non identifié, à vérifier

Un cheval décédé sans avoir été pucé au préalable , doit quand-même être pucé au sol avant enlèvement par l'équarisseur, tout ça restant de la théorie car chez moi, je n'ai jamais eu de contrôle sur les dépouilles avant leur enlèvement par le chauffeur du camion...ni même vérification du livret avant de charger la carcasse...
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Message par halva Dim 4 Juil - 16:36

Donc en fait ces identifications, s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour controler, s'il faut à chaque fois déplacer la DSV et la gendarmerie, avant que tout devienne clean et qu'on évite les gens qui ont un mâle et des femelles et qui font de la reproduction sauvage, ce n'est pas pour demain !

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Message par bleuturquoise Mar 13 Juil - 20:19

un petit résumé et condensé d'une double page consacré à l'identification du cheval : Paru dans "Cheval Magazine" de Juillet 2010

-------------------------------------
450 euros = c'est le montant de l'amende si le cheval n'est pas pucé ou si la carte d'identification n'est pas à jour.

En cas de changement de propriétaire: la déclaration doit se faire dans les 8 jours de la transaction.

le GREV : Groupement de Recherche des Equidés Volés, évalue le nombre annuel de chevaux volés à une trentaine.

Fin 2009, sur un total estimé de 910 000 équidés sur le territoire français, 880 000 étaient convenablement identifiés.
Si les propriétaires connaissent leurs obligations, ce n'est pas toujours le cas de certains cavaliers achetant leurs 1er cheval.

Les services du SIRE reconnaissent d'avoir des progrès à faire pour les sorties de chevaux décédés ou abattus.
Travail entrepris pour interconnecter la base de données du Sire avec celle des services d'équarrissage.

Souhaits des représentants de propriétaires: que la carte d'immatriculation soit juridiquement reconnue comme réel certificat de propriété.


Et pour info : SIRE = Système d'Identification Relatif aux Equidés
---------------------------------------------------
j'aurai pu scanner les pages mais elles sont blanches sur fond bleu foncé, la lecture n'aurait peut-être pas été facile sur les écrans,
si vous les voulez je peux les rajouter ....
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Message par halva Mar 13 Juil - 21:24

Merci c'est bien mais ce qui fait peur c'est si les abattoirs ne controlent pas

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Message par bleuturquoise Mar 13 Juil - 21:40

je pense qu'ils ont pris conscience du problème et vont faire en sorte que le maximum soit contrôler !!

j'aurai bien aimé suivre l'évolution d'un tel projet ? mais je ne sais pas ou ni comment ...
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